Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
14. Le présent chapitre prévoit les normes applicables aux matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition aux fins de leur valorisation comme matières granulaires résiduelles conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Les matières résiduelles visées par le présent chapitre sont les suivantes:
1°  la pierre concassée;
2°  le béton;
3°  les boues d’entretien de surfaces en béton et les sédiments des bassins de béton prêt à l’emploi de siccité supérieure à 55%;
4°  la brique;
5°  l’enrobé bitumineux;
6°  les croûtes et les retailles du secteur de la pierre de taille;
7°  les boues du secteur de la pierre de taille.
D. 871-2020, a. 14; D. 1461-2022, a. 10.
14. Le présent chapitre prévoit les normes applicables aux matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition aux fins de leur valorisation comme matières granulaires résiduelles conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Les matières résiduelles visées par le présent chapitre sont les suivantes:
1°  la pierre concassée;
2°  le béton;
3°  les boues de rainurage et les sédiments des bassins de béton prêt à l’emploi de siccité supérieure à 55%;
4°  la brique;
5°  l’enrobé bitumineux;
6°  les croûtes et les retailles du secteur de la pierre de taille;
7°  les boues du secteur de la pierre de taille.
D. 871-2020, a. 14.
En vig.: 2020-12-31
14. Le présent chapitre prévoit les normes applicables aux matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition aux fins de leur valorisation comme matières granulaires résiduelles conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Les matières résiduelles visées par le présent chapitre sont les suivantes:
1°  la pierre concassée;
2°  le béton;
3°  les boues de rainurage et les sédiments des bassins de béton prêt à l’emploi de siccité supérieure à 55%;
4°  la brique;
5°  l’enrobé bitumineux;
6°  les croûtes et les retailles du secteur de la pierre de taille;
7°  les boues du secteur de la pierre de taille.
D. 871-2020, a. 14.